JUSTICE : Décret de la première ministre sur protection du patrimoine des entreprises publiques jugé de salutaire 

Le Décret n°24/04 du 21 août 2024 est salutaire, en ce sens qu’il ya affirmation manifeste de l’interdiction de saisir et réaliser les biens des sociétés de l’État, par des conglomérats malveillants, en vertu du pouvoir d’autorisation. 

La bénigne difficulté épistémologique serait qu’il y a juste une généralisation qui ne concerne plus 1 de 3 types d’entreprises publiques transformées, suivant la dernière réforme de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 telle que modifiée par la loi n°12/09 du 31 décembre 2012, et ce bémol est réputé non avenu car elle (cette généralisation) ne s’appliquera pas en ce compris avec ce type, en l’occurrence les sociétés commerciales dont les biens sont saisissables. Et ce, de plein Droit.

Lors des trente ans de l’OHADA en RDC en 2023, au cours des travaux préparatoires de Hilton Kinshasa, nous avions bougé certaines lignes. Le Conseil des ministres de pays membres avait adopté puis en début de cette année c’est entré en vigueur.

Nous sommes passés des immunités absolues vers la relativisation en deux sous régimes selon les cas :

– celui de limitation et

– celui des autorisations,

pour les sociétés commerciales.

Le problème ne se pose plus en Droit congolais, avec les articles 29 et 30 de l’AUPSRVE concernant les établissements publics et les services publics.

Le Décret entrepris fait juste le tour exécutif des entreprises publiques transformées avec les lois Mabunda (Ministre du portefeuille de l’époque).

En vertu de l’article 1er de l’AUSCGIE, toutes les sociétés commerciales sont en égalité de Droit, l’article 51 de l’AUPSRVE a pris le soin d’organiser un cadre juridique « d’un Droit spécial des moyens  pour protéger la participation publique dans certaines sociétés (1) et préserver la continuité du service public _lato sensu_ dans d’autres sociétés (2).

En réalité, la nomenclature ne devrait pas se référer à la fois aux sociétés commerciales, aux établissements publics et aux services publics.

Il fallait se limiter aux sociétés commerciales uniquement, dans l’optique d’empêcher les autorisations sur des chaînes de la Mafia comme le souhaite le Confrère MUTAMBA, Excellence Ministre à la Justice.

Pour le reste, l’OHADA avait déjà interdit depuis à la faveur des États.

Les limitations ne sont pas concernées car elles flirtent le régime des immunités réduites à certains biens.

Une autre formule serait mieux.

Le Droit OHADA n’a pas été écorché, mais plutôt confirmé « sans valeur ajoutée « .

L’objectif revêt une option politique claire vers un engagement exprimé sur un aspect résiduel des insaisissabilités de certains biens des sociétés commerciales à participation publique. Mais ! Un excès de zèle s’entretient dans une généralisation qui sera d’ailleurs inopérante en vertu de l’article 10 du Traité.

S’il y a affront au niveau national avec des décisions judiciaires, en application outre mesure du Décret sous examen, avec les sociétés dont les saisies doivent être pratiquées (où l’État n’est pas actionnaire majoritaire notamment), lesdites décisions seront cassées et évoquées – rejugées devant la haute Cour communautaire la CCJA, en dernier ressort et, cela dit autant imposables définitivement et immédiatement exécutoires.

Sur le pan de la conformité : aucun problème quant aux établissements publics et services publics. Leurs biens étant déjà insaisissables par la volonté supérieure du législateur communautaire de l’OHADA.

Me Aristote TSHIKUNGA M. Expert en Droit des affaires

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